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Loi 04-10 du 14 Aout 2004
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Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative
à l'éducation physique et aux sports .
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national ;
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Vu l'ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l'éducation et de la formation ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des oeuvres sociales ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 4 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes,
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
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Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 01-17 du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 portant adoption de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement du territoire et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création et d'aménagement des villes nouvelles ;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les principes, les objectifs et les règles générales régissant l'éducation physique et les sports ainsi que les moyens de leur promotion.
Art. 2. — L'éducation physique et les sports, éléments
fondamentaux de l'éducation, contribuent à
l'épanouissement physique et intellectuel des citoyens et à la préservation de leur santé.
Ils constituent un facteur important pour la promotion
sociale et culturelle de la jeunesse et le renforcement de la cohésion sociale.
Art. 3. — La pratique de l'éducation physique et des
sports est un droit reconnu à tous les citoyens sans
distinction d'âge ou de sexe.
La promotion et le développement de l'éducation
physique et des sports sont d'intérêt général.
Art. 4. — L'Etat détermine la politique de développement de l'éducation physique et des sports et
assure leur régulation et leur contrôle .
Art. 5. — L'Etat et les collectivités locales, en relation
avec le comité national olympique et les fédérations
sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement de l'éducation physique et des sports, et mettent en place, en particulier, tous les moyens nécessaires en vue d'assurer la meilleure représentation de la nation dans les joutes sportives internationales. |
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— l'insertion sociale des jeunes et la lutte contre les
fléaux sociaux, notamment dans le cadre de programmes
incitatifs de proximité à l'échelon des quartiers et des
communes au profit des jeunes notamment à travers
l'organisation de compétitions sportives inter-quartiers et
intercommunales.
A ce titre, l'Etat et les collectivités locales doivent
veiller à la création, à l'aménagement et au développement
de complexes sportifs de proximité.
Le sport pour tous est organisé dans les clubs sportifs et
les ligues sportives formant la fédération nationale du
sport pour tous.
Art. 17. — Il est créé une fédération nationale du sport
pour tous. Elle organise l'éducation physique et sportive et
de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit
du plus grand nombre de citoyens sans distinction d'âge
ou de sexe.
Les modalités d'organisation, de composition et de
fonctionnement de cette fédération sont déterminées par
voie réglementaire.
Art. 18. — Il est créé une fédération nationale du sport
et travail. Elle organise l'éducation physique et sportive en
milieu de travail.
Les modalités d'organisation, de composition et de
fonctionnement de cette fédération sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 19. — Outre leurs activités déployées dans le cadre
des oeuvres sociales, les personnes morales de droit public
ou privé peuvent constituer et financer des clubs sportifs
chargés d'organiser et de développer les activités
physiques et sportives.
Art. 20. — L'Etat et les collectivités locales ainsi que
toute personne physique ou morale doivent veiller à la
préservation des pratiques physiques et sportives
traditionnelles.
Art. 21. — Les pratiques physiques et sportives
traditionnelles sont organisées dans le cadre d'une
fédération des jeux et sports traditionnels.
La fédération des jeux et sports traditionnels veille à la
sauvegarde, à l'organisation et au développement des jeux
et sports traditionnels notamment à travers l'établissement
d'un fichier national et la tenue régulière d'un festival
national des jeux et sports traditionnels.
Les modalités d'organisation de cette fédération sont
fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Art. 22. — Le sport d'élite et de haut niveau consiste en
la préparation et la participation à des compétitions
spécialisées visant à la réalisation de performances
évaluées par référence aux normes techniques nationales,
internationales et mondiales.
Le sport d'élite et de haut niveau est articulé en
plusieurs paliers différenciés par leur intensité et par le
niveau des performances réalisées.
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Art. 23. — Le développement du sport d'élite et de haut
niveau favorise l'émergence et implique la prise en charge
de jeunes talents sportifs.
L'éducation, la formation et le perfectionnement des
talents sportifs sont assurés au sein de structures et
établissements spécialisés.
Les conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des structures et établissements
spécialisés sont fixées par voie réglementaire.
A ce titre, l'Etat avec la coordination et la contribution
des collectivités locales assure la création :
— de lycées sportifs et de classes sport-études ;
— de centres de regroupement et de préparation des
talents et de l'élite sportive ;
— d'écoles sportives nationales et régionales
spécialisées par discipline.
Art. 24. — L'Etat et les collectivités locales, en
coordination avec les fédérations sportives concernées et
les clubs sportifs, veillent à la création de centres de
formation de talents sportifs.
Ces centres doivent être agréés par le ministre chargé
des sports après avis du président de la fédération sportive
nationale concernée.
Art. 25. — L'Etat et les collectivités locales, en
coordination avec le comité national olympique, les
fédérations sportives nationales et les personnes physiques
et morales de droit public ou privé, assurent la prise en
charge du sport d'élite et de haut niveau par la préparation
de la participation des athlètes représentant le pays aux
compétitions mondiales et internationales, conformément
aux programmes élaborés par les fédérations sportives
nationales concernées et le comité national olympique.
Art. 26. — La qualité d'athlète d'élite et de haut niveau
est attribuée par le ministre chargé des sports sur
proposition de la fédération sportive nationale concernée
et après avis du comité national olympique.
Les athlètes d'élite et de haut niveau sont classés en
différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères
et des performances réalisées.
Les catégories et les critères d'accès et d'évolution dans
l'une de ces catégories ainsi que les conditions de la perte
de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau sont
déterminés par voie réglementaire.
Art. 27. — L'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie :
— de mesures particulières relatives à sa préparation
technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa
participation aux examens et concours de l'administration
publique et sa pleine intégration professionnelle pendant
et après sa carrière sportive,
— du report, le cas échéant, de son incorporation au
service national en vue de sa préparation et de sa
participation à des compétitions internationales et
mondiales |
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— d'une affectation dans des structures disposant de
moyens adéquats à l'issue de l'instruction militaire, s'il est
incorporé dans le service national ;
— de bourses de formation, de préparation et de
perfectionnement sportifs à l'étranger ainsi que de la prise
en charge des frais d'équipement, d’entrainement et de
participation aux compétitions ;
— d'un aménagement de son temps de travail et
d'absences spéciales payées par l'employeur ou l'Etat ;
— de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès
aux établissements de formation professionnelle ou
spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et
sportive ;
— d'une assurance couvrant les risques qu'il encourt
avant et lors de la compétition et de la pratique des
activités sportives ;
— de mesures dérogatoires d'accès, d'intégration et de
promotion à des corps gérés par le ministre chargé des
sports ou à d'autres corps de l'administration publique
ainsi que d'un détachement avec maintien de la
rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle
il évolue lorsqu'il exerce une activité professionnelle ;
— d'une protection et d'un suivi médico-sportif pendant
et après sa carrière sportive ;
— de moyens de récupération en rapport avec les
exigences de la pratique sportive ;
— d'un soutien financier, matériel et infrastructurel de
l'Etat selon des modalités contractuelles précisant les
conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées ;
— d'un statut.
Les modalités d'application du présent article,
notamment les montants, la structure et les conditions
d'octroi et de retrait des rémunérations ainsi que le statut
de l'athlète d'élite et de haut niveau seront fixées par voie
réglementaire.
Art. 28. — Outre les devoirs auxquels est soumis tout
athlète, tels que prévus à l'article 32 de la présente loi,
l'athlète d'élite s'engage à participer à toute compétition
internationale, mondiale et continentale, comme le prévoit
le programme de la fédération sportive nationale
concernée et/ou le comité national olympique.
Art. 29. — Dans le cadre de la lutte contre le dopage,
les ministres chargés des sports et de la santé, en relation
avec le comité national olympique et les fédérations
sportives nationales concernées, initient conjointement les
mesures nécessaires à la mise en place d'un système de
contrôle et de prévention.
CHAPITRE V
DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Art. 30. — Est considéré athlète tout pratiquant reconnu
apte médicalement et régulièrement licencié au sein d'un
club sportif.
Selon leurs catégories, les athlètes bénéficient d'un
statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et
approuvé par le ministre chargé des sports.
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Art. 31. — L'encadrement sportif a une mission
d'éducation et de formation auprès de la jeunesse
conformément aux principes tels que définis par la
présente loi, de l'éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l'encadrement sportif sont :
— les dirigeants bénévoles élus ;
— les entraîneurs ;
— les personnels exerçant les fonctions de direction,
d'organisation, de formation, d'enseignement, d'animation,
d'arbitrage et de jury ainsi que les médecins du sport et les
personnels médicaux et para-médicaux au niveau du
comité national olympique, des fédérations sportives
nationales, des ligues et des clubs, ou tout autre
établissement ou organisme créés à cet effet.
Les statuts des personnels de l'encadrement sportif
seront fixés par voie réglementaire.
Art. 32. — Durant leur carrière sportive, les athlètes et
les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
— d'oeuvrer à l'amélioration de leurs performances
sportives,
— de respecter les lois et règlements sportifs en
vigueur,
— de se conformer à l'éthique sportive et de s'interdire
tout acte de violence,
— de répondre à tout appel en sélection nationale et de
s'attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de participer à la lutte contre le dopage et de
s'interdire de recourir à l'utilisation de substances ou de
produits prohibés.
Art. 33. — Il ne devrait pas y avoir de cumul entre
la responsabilité exécutive et élective au niveau national et
local au sein des structures d'organisation et d'animation
sportive et la responsabilité administrative au sein des
établissements de l'Etat relevant du secteur chargé des
sports qui confère au concerné un pouvoir de décision.
Les conditions et les modalités d'application du présent
article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 34. — En cas de réalisation de performances de
niveau international ou mondial par les athlètes ou
collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels
d'encadrement technique peuvent bénéficier des mesures
particulières prévues à l'article 27 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 35. — Les athlètes et les personnels d'encadrement
sportif sont assurés contre les risques d'accidents auxquels
ils sont exposés lors et après des compétitions sportives
nationales et internationales et des entraînements et
bénéficient dans ce cadre de protection médico-sportive.
Ils bénéficient, en outre, d'une protection contre toute
agression éventuelle en relation avec leurs missions avant,
pendant et après les compétitions sportives
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Art. 36. — Outre les droits reconnus par la présente loi,
les athlètes et les personnels d'encadrement ont également
droit à des absences spéciales payées dûment justifiées,
augmentées des délais de route sans préjudice pour leur
carrière professionnelle pour :
— suivre ou assurer des cours de formation et de
perfectionnement,
— participer à des séminaires, des stages et des
colloques dans le domaine des sports,
— participer à des compétitions sportives agréées par
les structures sportives.
Les modalités d'octroi des autorisations d'absences
spéciales payées, leur durée ainsi que leur remboursement
seront fixés par voie réglementaire.
Art. 37. — Les athlètes et collectifs d'athlètes peuvent
conclure un contrat avec leur représentant dénommé
“manager” pour bénéficier de ses services contre
rémunération qui ne saurait excéder le un cinquième (1/5)
du montant des contrats conclus à leur profit.
Pour exercer leur activité, les managers ou collectifs
d'athlètes doivent obligatoirement être titulaires d'une
licence d'habilitation délivrée par la ou les fédérations
sportives nationales concernées après avis du ministre
chargé des sports.
Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de
la licence d'habilitation seront fixées par la fédération
sportive concernée.
Art. 38. — Sous réserve de l'organisation sportive
nationale et internationale, le manager d'athlètes ou le
collectif d'athlètes est tenu au respect des lois et
règlements en vigueur.
Art. 39. — En cas de réalisation de performances et de
résultats sportifs de niveau international et mondial, les
athlètes et collectifs d'athlètes et leur encadrement
technique et médical peuvent bénéficier de récompenses
financières et matérielles :
— soit à l'initiative du ministre chargé des sports,
— soit à l'initiative de leurs fédérations sportives
nationales ou du comité national olympique, ou toute
autre personne morale ou physique de droit public ou
privé.
Art. 40. — Il est institué des distinctions consacrant le
mérite sportif national à l'effet de récompenser tout
athlète, tout collectif d'athlètes, tout membre de
l'encadrement sportif ou de manière générale, toute
personne physique ou morale dont les résultats sportifs,
l'action ou la production intellectuelle et artistique ont
contribué à la promotion et au développement de
l'éducation physique et sportive ainsi qu'à la consolidation
du prestige national.
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Art. 41. — Les distinctions du mérite sportif national
sont décernées par le ministre chargé des sports sur
proposition, le cas échéant, du comité national olympique
ou des fédérations sportives nationales concernées.
La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les
modalités particulières d'attribution et d'utilisation des
distinctions du mérite sportif national seront définies par
voie réglementaire.
CHAPITRE VI
DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES,
DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES,
ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Section 1
Des clubs sportifs
Art. 42. — Les clubs sportifs accomplissent une
mission d'éducation et de formation auprès de la jeunesse
en développant des programmes sportifs et en participant
à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte
contre la violence.
Ils sont soumis au contrôle de la ligue et de la fédération
sportive nationale auxquelles ils sont affiliés.
Ils peuvent être omnisports ou unisports et sont classés
en trois (3) catégories :
— les clubs sportifs amateurs ;
— les clubs sportifs semi-professionnels ;
— les clubs sportifs professionnels.
L'agrément des clubs sportifs amateurs et
semi-professionnels est soumis à l'avis technique
préalable de la fédération sportive nationale concernée.
Cet agrément est délivré conformément à la législation
relative aux associations.
Sous-section 1
Du club sportif amateur
Art. 43. — Le club sportif amateur est une association
sportive à but non lucratif régie par les dispositions de la
loi relative aux associations et les dispositions de la
présente loi ainsi que par ses statuts.
Les missions et l'organisation du club sportif amateur
sont fixées par son statut-type établi par la fédération
sportive nationale et approuvé par le ministre chargé des
sports.
Sous-section 2
Du club sportif semi-professionnel
Art. 44. — Le club sportif semi-professionnel est une
association sportive dont une partie des activités liées à
son objet est de nature commerciale, notamment
l'organisation de manifestations sportives payantes et la
rémunération d'une partie de ses athlètes et de son
encadrement.
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Le club sportif semi-professionnel adopte un statut
fixant notamment son organisation, les conditions de
désignation des membres de ses organes dirigeants, leur
responsabilité et les modalités de leur contrôle.
Les modalités d'application du présent article
et le statut- type du club sportif semi-professionnel seront
fixés par voie réglementaire.
Art. 45. — Les bénéfices réalisés par le club sportif
semi-professionnel sont affectés en totalité pour la
constitution d'un fonds de réserves.
En cas de règlement judiciaire, les membres du club
sportif semi-professionnel ne sont pas tenus sur leurs
biens personnels des dettes sociales du club sportif
semi-professionnel.
La responsabilité des membres des organes dirigeants
est celle définie selon le cas par les articles 715 bis 23,
715 bis 25 (alinéa 2) et 715 bis 26 du code de commerce.
Les dispositions des articles 811 et 813-1 du code de
commerce leur sont applicables.
Le club sportif semi-professionnel bénéficie de
conditions avantageuses pour l'exploitation des
infrastructures sportives publiques réalisées sur concours
financiers de l'Etat et des collectivités locales
conformément à l'article 88 ci-dessous.
Sous-section 3
Du club sportif professionnel
Art. 46. — Le club sportif professionnel a notamment
pour objet l'organisation de manifestations et compétitions
sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et
d'athlètes contre rémunération ainsi que toutes activités
commerciales liées à son objet.
Le club sportif professionnel peut prendre une des
formes des sociétés commerciales suivantes :
— entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité
limitée,
— société sportive à responsabilité limitée,
— société sportive par actions.
Les sociétés instituées au titre du présent article sont
régies par les dispositions du code de commerce, les
dispositions de la présente loi ainsi que par leurs statuts.
Les statuts-types des sociétés commerciales citées
ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Ils fixent notamment les modalités d'organisation des
sociétés sus-citées, et la nature des apports.
Art. 47. — Tout club sportif et toute personne physique
ou morale peut constituer ou être actionnaire d'un club
sportif professionnel.
L'ensemble des bénéfices réalisés par l'entreprise
sportive unipersonnelle à responsabilité limitée est affecté
à la constitution d'un fonds de réserves lorsque le club
sportif détient le capital social de ladite société.
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Le statut de la société sportive à responsabilité limitée
prévoit l'affectation en totalité des bénéfices réalisés à la constitution du fonds de réserves lorsque le club sportif détient plus du tiers (1/3) du capital social de ladite société.
Section 2
Des ligues sportives
Art. 48. — La ligue sportive est une association régie
par les dispositions de la loi sur les associations, celles de
la présente loi ainsi que par les statuts de la fédération
sportive nationale à laquelle elle est affiliée.
La ligue peut être :
— selon la nature de ses activités, une ligue sportive
omnisports ou spécialisée,
— selon l'importance de ses missions et de sa
compétence territoriale, une ligue sportive nationale,
régionale, de wilaya ou communale.
La ligue sportive regroupe en son sein les clubs sportifs
et, le cas échéant, les ligues régulièrement constituées et
qui lui sont affiliées conformément à ses statuts.
La ligue sportive assure la coordination des clubs et
ligues sportives qui lui sont affiliés.
La ligue sportive exerce ses missions sous l'autorité et le
contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle
est affiliée conformément aux dispositions prévues par les
statuts de la fédération sportive nationale.
Elle ne peut être créée qu'après avis conforme de la
fédération sportive nationale. Elle est agréée
conformément à la loi relative aux associations.
Art. 49. — Les missions, l'organisation et les
compétences territoriales des ligues sportives sont fixées
par des statuts-types établis par la fédération sportive
nationale et approuvés par le ministre chargé des sports.
Section 3
De la fédération sportive nationale
Art. 50. — La fédération sportive nationale est une
association à vocation nationale régie par les dispositions
de la loi relative aux associations et les dispositions de la
présente loi ainsi que par ses propres statuts approuvés par
le ministre chargé des sports. Elle exerce ses activités en
toute autonomie.
Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus
d'une fédération sportive nationale par discipline sportive
ou secteur d'activités.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive
nationale peut être omnisports ou spécialisée.
La fédération sportive nationale exerce son autorité sur
les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que
toute autre structure qu'elle crée.
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Art. 51. — La fédération sportive nationale a
l'exécution d'une mission de service public en contribuant
à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de
la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de
l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de
la solidarité sociales.
A cet effet, elle exerce notamment les missions
suivantes :
— la mise en place d'un système de contrôle
médico-sportif,
— la lutte contre le dopage sous le contrôle du comité
national olympique, en coordination avec le ministre
chargé des sports et le ministre chargé de la santé,
— la mise en place d'un système de promotion de
l'éthique sportive, de prévention et de lutte contre la
violence en relation avec les pouvoirs publics,
— la préparation et la gestion, en coordination avec le
ministre chargé des sports, des équipes nationales pour
représenter dignement le pays dans le cadre de leur
participation aux compétitions internationales,
— l'organisation, l'animation et le contrôle de la ou des
disciplines dont elle a la charge conformément aux
objectifs généraux déterminés en coordination avec le
ministre chargé des sports,
— la mise en place et la gestion du système de
compétition,
— l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et
clubs qui lui sont affiliés ainsi que sur les organismes
qu'elle crée,
— la définition des critères d'accès aux équipes
nationales,
— la formation des personnels d'encadrement en
relation avec les structures de formation relevant du
ministère chargé des sports ou toutes autres structures
compétentes en la matière,
— la création de structures de contrôle et de gestion
financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés,
— l'édiction des règlements techniques et généraux de
la discipline sportive,
— le développement de programmes de prospection et
de prise en charge des talents sportifs et des athlètes d'élite
résidant à l'étranger,
— la désignation des membres représentant l'Algérie au
sein des instances sportives internationales après accord
du ministre chargé des sports,
— l'affiliation aux institutions sportives internationales
après accord du ministre chargé des sports,
— la souscription obligatoire de polices d'assurances
couvrant les risques auxquels sont exposés ses adhérents,
— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et
diplômes fédéraux conformément à la réglementation en
vigueur.
Les statuts de la fédération précisent les missions
sus-citées.
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Art. 52. — La fédération sportive nationale ainsi que les
ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés peuvent avoir
des revenus liés à leurs activités.
L'adhésion à toute fédération, ligue ou club est soumise
au paiement d'une cotisation annuelle.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
fédération sportive nationale seront fixées par voie
réglementaire.
Art. 53. — Lorsque la fédération sportive nationale est
reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par le
ministre chargé des sports, elle exerce ses activités par
délégation.
Les conditions de reconnaissance d'utilité publique et
d'intérêt général des fédérations sportives nationales ainsi
que leurs statuts seront fixés par voie réglementaire.
Art. 54. — La fédération sportive nationale reconnue
d'utilité publique et d'intérêt général bénéficie de
subventions, aides et contributions de l'Etat et des
collectivités locales sur des bases contractuelles précisant
les objectifs techniques annuels et pluriannuels à atteindre
et les conditions de l’utilisation et du contrôle de ces
subventions octroyées.
Section 4
Du comité national olympique
Art. 55. — Le comité national olympique est une
association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général
constituée dans le respect des dispositions de la charte
olympique. Il veille notamment à la protection du symbole
olympique conformément à la charte olympique.
Outre les missions et le rôle prévus par la charte
olympique, le comité national olympique est chargé de :
— favoriser la concertation et l'entraide entre les
différents opérateurs sportifs nationaux,
— formuler tout avis et proposer toute mesure visant à
la promotion de l'éducation physique et sportive, de
l'esprit sportif ainsi que la lutte contre la violence,
— contribuer à la promotion de la représentation
nationale au sein des instances et organismes sportifs
internationaux, en collaboration avec les fédérations
sportives nationales concernées,
— rechercher les voies et les moyens de la
réconciliation, à la demande des parties concernées, à
l'occasion des conflits éventuels opposant les adhérents,
clubs, ligues, et fédérations sportives nationales par
référence aux usages du comité international olympique.
Le comité national olympique peut créer tout organisme
chargé de la lutte antidopage conformément à la
réglementation sportive internationale.
Art. 56. — Le comité national olympique crée une
commission arbitrale pour le règlement des conflits prévus
à l'article 55 ci-dessus.
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Le comité national olympique désigne les membres de
la commission arbitrale parmi les experts en la matière et définit les règles de sa saisine, de son organisation et de son fonctionnement .
Les fédérations sportives nationales sont tenues
d'inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire
liée à la saisine de la commission arbitrale en cas de
conflits éventuels.
Art. 57. — Le comité national olympique est régi par
ses statuts et son règlement intérieur, en conformité avec
les dispositions de la charte olympique.
Art. 58. — Dans le cadre de l'exécution de ses missions,
notamment celles relatives à l'organisation et au soutien
de la préparation des sélections nationales, en vue de leur
participation aux jeux à caractère olympique et aux
compétitions mondiales ouvertes aux disciplines sportives
olympiques, le comité national olympique bénéficie de
l'aide et du concours de l'Etat, selon des modalités
conventionnelles .
CHAPITRE VII
DES AIDES ET DU CONTROLE
Art. 59. — Les fédérations sportives nationales, les
ligues et clubs sportifs peuvent bénéficier des aides de
l'Etat et des collectivités locales sur la base d'un
programme annuel ou pluriannuel et de prévisions
budgétaires approuvées par les autorités concernées.
Elles peuvent aussi bénéficier d'aides, de dons et de
concours financiers de la part de toute personne morale de droit public ou privé.
Art. 60. — Le club sportif semi-professionnel,
l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité
limitée et la société sportive à responsabilité limitée
peuvent, sur la base d'un cahier des charges fixé par voie réglementaire, bénéficier de l'aide et de la contribution de l'Etat et des collectivités locales.
Art. 61. — Le comité national olympique, les
fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs sont dotés, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ces personnels exercent leurs missions sous l'autorité
du président du club, ligue, fédération sportive nationale, comité national olympique ou tout autre organisme sportif auprès duquel ils sont mis à disposition.
Art. 62. — Le ministre chargé des sports veille au
respect par le comité national olympique, les fédérations
sportives nationales, ligues et clubs sportifs, des lois et
règlements en vigueur.
Art. 63. — Toutes les associations et les instances
sportives sont tenues de présenter leur bilan moral et
financier ainsi que tous documents se rapportant à leur
fonctionnement sur toute réquisition de l'administration
chargée des sports.
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Ces associations et instances tiennent une comptabilité
adaptée à leurs spécificités dans des conditions fixées,
conformément à la législation en vigueur.
Elles sont dans l'obligation de tenir des registres
comptables et des registres d'inventaire et de présenter
leur comptabilité.
Leurs comptes doivent être certifiés par un commissaire
aux comptes.
Art. 64. — Les clubs sportifs et les ligues sportives sont
tenus, après adoption par leur assemblée générale, de
présenter leur bilan moral et financier annuellement ainsi
que leur comptabilité à la fédération sportive nationale à
laquelle ils sont affiliés.
CHAPITRE VIII
DES ORGANES CONSULTATIFS
ET DES STRUCTURES DE SUPPORT
Section 1
Des organes consultatifs
Art. 65. — Les organes consultatifs de l'éducation
physique et sportive sont :
— l'observatoire national des sports,
— le conseil communal des sports,
— le comité national de coordination intersectorielle
pour la prévention de la violence dans les enceintes
sportives.
Les attributions, la composition et le fonctionnement
des organes prévus ci-dessus seront fixés par voie
réglementaire.
Section 2
Des structures de support
Art. 66. — Les structures de support sont des
établissements et des organismes placés sous la tutelle du
ministre chargé des sports en relation avec les ministres
concernés, chacun selon sa compétence, et ont pour
missions :
— la prise en charge de la médecine du sport, à travers
la création d'un centre national et de centres régionaux de
médecine du sport,
— la recherche et le développement des sciences et
technologies appliquées au sport,
— l'information et la documentation dans le domaine
des sports,
— la gestion et la rentabilisation des infrastructures
sportives,
— la maintenance et la valorisation fonctionnelle des
infrastructures et des équipements sportifs,
— le soutien logistique aux fédérations et ligues
sportives,
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— la formation de l'encadrement,
— la représentation des instances internationales,
— la formation et la préparation de l'élite sportive
et des jeunes talents sportifs,
— le soutien financier en dehors des ressources de
l'Etat,
— le dépistage et la lutte contre le dopage,
— l'agrément de l'utilisation de tous les équipements et
produits liés à la réalisation d'infrastructures sportives,
La création, l'organisation et le fonctionnement des
établissements et organismes prévus à l'alinéa 1er
ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IX
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE
Art. 67. — La formation a pour objet la qualification
pour l'exercice des fonctions d'encadrement administratif,
technique et pédagogique ainsi que des fonctions de
gestion, d'information, d'animation et d'assistance
médico-sportive dans les domaines de l'éducation
physique et sportive.
Elle a pour but de répondre aux besoins quantitatifs et
qualitatifs recensés en matière d'encadrement de
l'éducation physique et sportive.
Art. 68. — La formation est dispensée dans les
établissements du ministère chargé des sports ou tout autre
établissement concerné sous tutelle d'autres ministères
ainsi que par les fédérations sportives nationales
habilitées.
Elle peut être aussi dispensée dans les établissements
créés par toute personne morale ou physique de droit
privé.
Les conditions d'application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 69. — La nature, les filières, les conditions d'accès,
les programmes, la durée, les modalités d'organisation et
d'évaluation et les diplômes des formations sont fixés
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 70. — Nul ne peut exercer les fonctions
d'entraînement, d'arbitrage, d'animation et de formation
s'il ne justifie pas :
* d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu
équivalent par les structures habilitées à cet effet,
* d'une attestation d'aptitude à l'exercice délivrée par le
ministre chargé des sports ou toute fédération sportive
nationale habilitée.
Art. 71. — La recherche scientifique, par ses apports
scientifiques, techniques et technologiques constitue une
mission fondamentale et stratégique pour le secteur.
Elle a pour objectif le développement de l'éducation
physique et sportive.
Son organisation, ses domaines, axes et thèmes sont
fixés conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
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CHAPITRE X
DU FINANCEMENT
Art. 72. — L'Etat, les collectivités locales, les
établissements, entreprises et organismes publics et privés
assurent ou participent au financement des activités
suivantes :
— l'enseignement de l'éducation physique et sportive,
— la compétition sportive et le sport d'élite et de haut
niveau,
— la formation des athlètes et des personnels
d'encadrement,
— les actions de prévention et de protection
médico-sportives,
— la réalisation d'infrastructures sportives et leur
valorisation fonctionnelle,
— la mise en oeuvre des plans et programmes de
recherche dans le domaine des sciences et de la
technologie du sport,
— le sport pour tous,
— les pratiques sportives professionnelles et semiprofessionnelles,
— la lutte contre le dopage,
— la représentation internationale.
Art. 73. — Le financement des activités prévues à
l'article 72 ci-dessus s'effectue en tenant compte des
paramètres et critères suivants :
— la mise en place de mécanismes visant à atténuer les
disparités régionales,
— la définition des critères de financement selon la
carte nationale de développement sportif,
— la définition du contrôle et de l'évaluation.
Les modalités d'application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 74. — Sont confiées, selon la nature des
compétitions, au comité national olympique, aux
fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs, la
commercialisation des publicités apposées sur les tenues
vestimentaires des athlètes et la propriété de tous autres
droits sur les spectacles et compétitions sportifs et
notamment ceux relatifs à leur transmission
radiophonique, télévisuelle ou cinématographique ou sur
internet se déroulant ou transitant sur le territoire national
ainsi que sur toutes les compétitions internationales
auxquelles participent des athlètes algériens.
Les modalités d'application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
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Art. 75. — Les opérateurs publics ou privés peuvent
intervenir en matière de financement, d'actions de soutien, de promotion et de parrainage au profit des athlètes, des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi qu'au comité national olympique.
Ces actions de soutien peuvent notamment prendre la
forme de concours financiers, de formation des athlètes ou renforcement des moyens des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi que du comité national olympique.
Les limites du plafond des sommes consacrées au
financement et au parrainage, dont la déductibilité est
admise pour la détermination du bénéfice fiscal, sont
fixées conformément à la législation en vigueur.
Art. 76. — Font l'objet de conventions passées entre
l'athlète ou collectifs d'athlètes et la fédération sportive nationale et le club concerné les montants des quote-parts des gains provenant des contrats de parrainage, d'équipement ou de commercialisation de l'image de l'athlète ou collectifs d'athlètes et revenant à la fédération nationale et au club sportif concerné.
Art. 77. — Le fonds national et les fonds de wilayas de
promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont notamment pour objectifs de renforcer l'action de l'Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les résultats.
Art. 78. — Le fonds national de promotion des
initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est
alimenté notamment par les ressources suivantes :
— une quote-part du produit des activités organisées
par le ou les organismes ou établissements chargés de
l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari
mutuel,
— une quote-part fixée par voie réglementaire du
produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports,
— la contribution de l'Etat,
— la contribution des collectivités locales,
— la contribution des entreprises et organismes publics
et privés,
— le produit réalisé à l'occasion d'activités
promotionnelles liées à son objet,
— les dons et legs,
— les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de
ses prestations ou toutes autres opérations commercialesliées à son objet,
— les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la
promotion des activités sportives et de la publicité,
— toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet.
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Art. 79. — La nature juridique, les modes
d'organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et le cas échéant, les ressources du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, seront fixés par voie réglementaire.
Art. 80. — Le fonds de wilaya pour la promotion des
initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est
alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant seront fixés par voie réglementaire.
Les fonds de wilayas pour la promotion des initiatives
de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya.
CHAPITRE XI
DES EQUIPEMENTS ET DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Art. 81. — L'Etat et les collectivités locales veillent,
après consultation des fédérations sportives nationales
concernées, à la réalisation et à l'aménagement d'une
infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux
différentes formes de l'éducation physique et sportive
conformément à la carte nationale de développement
sportif et dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.
Les collectivités locales développent des programmes
de réalisation d'infrastructures sportives éducatives de
proximité et de loisirs.
Art. 82. — Dans le but d'intensifier les différentes
formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs.
L'investissement privé dans ce domaine bénéficie des
mesures incitatives fixées par la législation en vigueur.
Les conditions de création et d'exploitation des
installations, telles que définies au présent article, seront fixées par voie réglementaire.
Art. 83. — L'Etat et les collectivités locales veillent à la
maintenance, à la valorisation fonctionnelle et à la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public par l'octroi de subventions sous forme de sujétions de service public aux établissements chargés de la gestion de ce patrimoine.
Art. 84. — L'Etat encourage la mise en place d'une
industrie des équipements et matériels sportifs.
Art. 85. — Tous les équipements et produits liés à la
réalisation d'infrastructures sportives sont soumis à une certification délivrée par les organismes habilités à cet effet.
Les modalités d'application de cet article seront fixées
par voir réglementaire.
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Art. 86. — Les zones d'habitation, les établissements
d'éducation, d'enseignement et de formation, comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut
également réaliser des installations sportives dans les
mêmes conditions.
Art. 87. — Les plans d'urbanisme et les plans
d'occupation des sols projetés doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des installations sportives.
L'affectation de ces espaces à d'autres fins est interdite.
Art. 88. — L'exploitation des infrastructures sportives
publiques réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités locales peut être concédée à toute personne physique ou morale de droit public ou privé en préservant leur caractère sportif.
L'exploitation des infrastructures sportives est concédée selon un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 89. — L'Etat et les collectivités locales veillent,
avec le concours des fédérations sportives nationales, à l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public.
Les procédures d'homologation, les normes spécifiques
et les modalités d'application y afférentes seront fixées par voie réglementaire.
Art. 90. — La suppression totale ou partielle
d'équipements et d'infrastructures sportifs publics, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonnées à l'autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.
Art. 91. — La commercialisation des espaces
publicitaires implantés dans les enceintes sportives est
confiée à l'organisme gestionnaire ou l'exploitant de
l'infrastructure sportive, aux fédérations, clubs et ligues sportifs selon des modalités conventionnelles liant les parties.
Art. 92. — Les gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des spectacles sportifs font l'objet d'une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération sportive nationale, et, le cas échéant, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et la structure ou l'organisme gestionnaire de l'infrastructure abritant la
manifestation.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.
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Art. 93. — Sont considerées sujétions de prestations
publiques inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— de l'élite sportive et de haut niveau ainsi que
de toutes les catégories des équipes nationales,
— des sportifs handicapés et inadaptés,
— des sportifs scolaires et universitaires,
— de l'encadrement et de la formation du sportif.
CHAPITRE XII
DES RELATIONS SPORTIVES
INTERNATIONALES
Art. 94. — Le ministre chargé des sports définit, avec
le concours du comité national olympique et des fédérations sportives nationales, la stratégie nationale
dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre et après avis du comité national olympique
et des fédérations sportives nationales concernées,
il donne son accord :
— pour l'adhésion des fédérations sportives nationales
aux instances sportives internationales,
— pour la prise et l'exercice de fonctions électives
au sein d'une instance sportive internationale par
un membre d'une fédération sportive nationale.
Il fixe les conditions d'accueil et d'implantation du siège
des instances sportives régionales, continentales et/ou
internationales sur le territoire national ainsi que
les mesures particulières dont peuvent bénéficier
les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d'instances sportives
internationales et mondiales.
Les modalités de soutien de l'Etat aux instances
sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées sous la forme conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et/ou les instances sportives concernées.
Art. 95. — Toute manifestation sportive organisée
par un opérateur étranger est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports en coordination avec les ministres concernés.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les
opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur
étranger.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 96. — Lorsqu'ils sont membres dans les organes
exécutifs d'instances sportives internationales, les
dirigeants membres élus peuvent bénéficier d'un
détachement durant leur mandat électif.
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Le ministre chargé des sports veille au suivi des
formalités relatives à leur détachement auprès des
instances et des entreprises dont ils dépendent. Ils sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de leur mandat effectif.
Art. 97. — L'organisation des grands événements
sportifs et des compétitions sportives internationales se déroulant sur le territoire national peut être confiée à des comités d'organisation créés par voie réglementaire.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 98. — Le ministre chargé des sports prend les
mesures nécessaires à la promotion, à la protection de
l'éthique sportive et à la prévention et la lutte contre le
dopage en coordination avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales ainsi que les instances internationales habilitées à cet effet.
Art. 99. — Outre les sanctions prévues par la législation
en vigueur, en cas de faute grave ou d'inobservation des lois et règlements sportifs, les athlètes ou le collectif d'athlètes et les personnels d'encadrement, encourent des sanctions disciplinaires.
Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les
modalités de leur mise en oeuvre ainsi que les voies de
recours sont fixés par les statuts des instances sportives.
Art. 100. — Outre les dispositions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur et en cas de
faute grave engageant la responsabilité des fédérations et des structures qui lui sont affiliées ainsi que de leurs
dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer les ou certaines mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes après avis de l'observatoire national des sports et du comité national olympique :
— la suspension temporaire des activités de la
fédération sportive nationale, de la ligue ou du club
sportif,
— la suspension temporaire ou la radiation du ou des
membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— le renouvellement anticipé des organes dirigeants de
la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club
sportif,
— la mise en place de procédures de gestion
particulières et temporaires, en vue d'assurer la continuité
des activités de la fédération sportive nationale ou de la ligue ou du club sportif.
Les mesures disciplinaires prises par le ministre chargé
des sports peuvent faire l'objet de recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 101. — Les sanctions prévues à l'article 100
ci-dessus sont appliquées à toute fédération sportive
nationale, ligue et club sportifs ou à toute personne
physique ou morale qui organise des manifestations
sportives ouvertes à la participation internationale sans l'accord préalable du ministre chargé des sports.
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Art. 102. — Tout club sportif ou ligue sportive doit,
dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d'affiliation.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent,
entraîne pour leur auteur une amende de 50.000 à 90.000 DA prononcée et recouvrée par la fédération sportive nationale concernée, conformément aux prescriptions prévues par son statut.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS PENALES
Art. 103. — Tout organisateur de manifestations et
compétitions sportives, est puni d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, s'il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
En cas de récidive l’amende est portée au double.
La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être
prononcée conformément à l'article 9 (alinéa 5) du code
pénal.
Art. 104. — Est puni conformément à la législation en
vigueur, tout exploitant d'infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées.
Art. 105. — Quiconque aura introduit des boissons
alcoolisées dans une enceinte sportive ou à l'occasion
d'une manifestation sportive, sera puni d'une peine
d'emprisonnement de un (1) à deux (2) mois et d'une
amende de 30.000 à 50.000 DA, ou de l'une des deux
peines seulement.
Art. 106. — Quiconque, lors d'une manifestation
sportive, entraîne par provocation les spectateurs à la
violence, introduit dans l'enceinte sportive des fusées ou artifices de toute nature ou jette des projectiles encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et une amende de 30.000 à 50.000 DA ou l'une des deux peines seulement.
Art. 107. — Sans préjudice des sanctions prévues par la
réglementation sportive nationale et internationale,
quiconque incite à l'utilisation de substances ou produits dopants ou se rend coauteur ou coupable de complicité de dopage, encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et une amende de 100.000 à 500.000 DA.
Art. 108. — Sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale, quiconque utilise des substances ou produits dopants prohibés encourt une amende de 20.000 à 100.000 DA.
Art. 109. — Quiconque organise une manifestation
sportive dans une infrastructure non homologuée
conformément à l'article 89 de la présente loi est puni
d'une peine de deux (2) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
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En cas de récidive, l'amende ou l'emprisonnement est porté au double.
Sont exclues du champ d'application du présent article les infrastructures destinées à la pratique du sport pour tous, de loisirs et de proximité.
Art. 110. — Outre la sanction prévue à l'article 101 ci-dessus, les personnes physiques mentionnées au présent article encourent une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois.
Art. 111. — Quiconque enfreint les dispositions prévues
à l'article 95 ci-dessus est passible des peines prévues par l'article 372 du code pénal.
Art. 112. — Toute personne qui exerce l'activité de représentant d'athlète ou d'un groupe d'athlètes sans être titulaire de la licence fédérale de “manager” est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars ou de l'une des deux peines seulement.
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CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 113. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi notamment l'ordonnance
n° 95-09 du 25 Ramadhan 1425 correspondant au 25
février 1995 relative à l'orientation, l'organisation et au
développement du système national de culture physique et sportive. Toutefois, les textes d'application de cette
ordonnance continuent de produire leur effet jusqu'à une durée maximale d’un (1) an à compter de la date de
promulgation des textes d'application de la présente loi.
Art. 114. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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| Dernière mise à jour : ( 11-08-2009 ) |
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