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mars 10, 2010  

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Decret 07-189 Statut de l'athlète de haut niveau

 



Décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania
1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le
statut de l’athlète d’élite et de haut niveau.
————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionelles ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation
physique et aux sports, notamment son article 27 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427
correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire
national minimum garanti ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er Juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau ;
 

         

Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ;
Vu le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs ;
 

Décrète :
 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Est entendu par athlète d’élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout athlète ou collectif d’athlètes ayant réalisé une performance sportive de niveau mondial et/ou international.
Art. 3. — L’athlète d’élite et de haut niveau est soumis aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée.
 

CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ATHLETE
D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU

 

Art. 4. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée :
- du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation concernée,
- d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié,
- d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport,
- d’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignements secondaire et supérieur,
 

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- d’absences spéciales payées,
- de mesures dérogatoires d’âge et de niveau pour l’accès aux établissements de formation professionnelle et de formation spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports,
- de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique,
- de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports,
- d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique,
- de distinctions du mérite sportif national.
L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre,de dispositions particulières relatives :
- à la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique,
- aux dérogations d’âge et de niveau d’accès aux établissements de formation spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports, relevant du secteur chargé des sports,
- à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du  ecteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage,
- aux dérogations d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveaux international ou mondial,
- au détachement avec maintien de la rémunération.
Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports, l’autorité chargée de la fonction publique et/ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.
Toutefois, les dispositions particulières citées à l’alinéa 2 ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 5. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie d’une protection contre toute agression éventuelle à l’occasion de l’exercice de son activité avant, pendant et après les compétitions sportives.
 

         

A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club, fédération sportive nationale ou ligue est responsable de la protection de l’athlète d’élite et de haut niveau et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect de l’athlète d’élite et de haut niveau.
Art. 7. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de la protection et du suivi médico-sportifs ainsi que de moyens de récupération assurés par la fédération sportive nationale concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport.
Art. 8. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie d’un aménagement du temps de travail fixé par voie conventionnelle entre l’employeur et la fédération sportive nationale concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Les modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes d’élite et de haut niveau ainsi que leur encadrement technique et médical représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale concernée.
Art. 10. — Dans le cadre de la convention citée à l’article 9 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive nationale concernée et l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau.
Art. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, l’athlète d’élite et de haut niveau est tenu :
- d’œuvrer à l’amélioration de ses performances sportives,
- de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,
- d’agir dans le cadre des objectifs fixés par la structure sportive concernée et/ou le ministère chargé des sports,
- de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées,
- d’œuvrer dans le cadre du plan de préparation visant l’amélioration et l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur,
- d’observer scrupuleusement les dispositions statutaires et règlementaires en vigueur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- de se conformer à l’éthique sportive et de s’interdire tout acte de violence,
- de participer à la lutte contre le dopage et de s’interdire de recourir à l’utilisation de substances ou de produits prohibés.
 

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Art. 12. — L’athlète d’élite et de haut niveau doit répondre à tout appel en sélection nationale et s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays et doit adopter une conduite sportive, un comportement et une présentation exemplaire et être assidu dans sa tâche.
Art. 13. — L’athlète d’élite et de haut niveau est tenu de participer à toute compétition internationale, retenue au programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du comité national olympique.
 

CHAPITRE III
CLASSIFICATION DE L’ATHLETE
D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
 

Art. 14. — Les athlètes d’élite et de haut niveau sont classés par catégorie et niveau selon la nature de la compétition et le caractère de la discipline ou de l’épreuve pratiquée dans lesquelles ils se sont distingués comme suit :
— Catégorie A : Athlètes de haut niveau,
— Catégorie B : Athlètes d’élite
Art. 15 — Les athlètes de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux :
— Le premier niveau regroupe les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
* 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux olympiques ;
* un record olympique ou mondial individuel dans une discipline sportive olympique ;
* 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.
— Le deuxième niveau regroupe les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
* 1ère place par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux olympiques ;
* 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
 

         

* 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ;
* un record paralympique individuel.
— Le troisième niveau regroupe les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
* 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ;
* 4ème à 8ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats et coupes du monde officiels dans une discipline sportive olympique ;
* 4ème à 8ème place individuelle ou par équipe aux jeux olympiques ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux championnats et coupes du monde officiels dans une discipline sportive olympique ;
* Les collectifs d’athlètes qualifiés au second tour aux championnats et coupes du monde officiels dans un sport olympique ;
* 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ;
* 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux universiades.
Art. 16. — Les athlètes d’élite de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux :
- Le premier niveau regroupe les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
* 4ème à la 8ème place par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ;
 

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* 4ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ;
* 11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
* 4ème à la 7ème place individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 4ème à la 8ème place par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ;
* 2ème place individuelle ou par équipe aux jeux universiades ;
* 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ;
* 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.
- Le deuxième niveau regroupe les athlètes ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
* 16ème au 20ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération internationale dans une discipline sportive olympique ;
* 8ème ou 9ème place individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 4ème à la 8ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ;
 

         

* Qualification au 2ème tour (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, elles
que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive paralympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
*1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, telles que les jeux arabes, les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 4ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ;

* 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline
sportive non olympique reconnue par le comité
international olympique ;
* 1ère place par équipe (sports individuels) aux
compétitions de coupes ou championnats du monde dans
une discipline sportive non olympique reconnue par le
comité international olympique ;
* 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans
une discipline sportive non olympique reconnue par le
comité international olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux universitaires africains dans une discipline olympique ;
* 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux universiades.
- Le troisième niveau regroupe les athlètes ou collectifs d’athlètes ayant réalisé les performances
suivantes :
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive paralympique ;
* 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ;
 

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* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, telles que les jeux arabes et les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ;
* 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ;
* 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions de coupes et championnats d’Afrique de clubs dans une discipline olympique ;
* 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux universitaires africains dans une discipline olympique ;
* 4ème place individuelle ou par équipes aux jeux universiades.
Art. 17. — La qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est consacrée par décision du ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition
de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art.18. — La liste des athlètes d’élite et de haut niveau prévue à l’article 17 ci-dessus est actualisée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique.
 

CHAPITRE IV
REMUNERATION ET INDEMNITES
DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
 

Art.19. — L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d’une rémunération mensuelle qui varie entre deux (2) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti, fixé comme suit :
- Catégorie A, premier niveau : huit (8) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie A, deuxième niveau : six (6) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie A, troisième niveau : cinq (5) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, premier niveau : quatre (4) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, deuxième niveau : trois (3) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, troisième niveau : deux (2) fois le salaire national minimum garanti.
 

         

Ces rémunérations sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’impôts et de sécurité sociale dont les déclarations doivent être assurées par la fédération sportive nationale concernée.
Art. 20. — La rémunération prévue à l’article 19 ci-dessus est versée aux athlètes concernés à compter de la date de réalisation de la performance pour une durée qui varie entre douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois, comme suit:
- vingt-quatre (24) mois pour les athlètes et collectif d’athlètes de la catégorie A premier (1er) niveau cité à l’article 19 ci-dessus,
- douze (12) mois pour les athlètes et collectif d’athlètes pour les autres niveaux et catégories cités à l’article 19 ci-dessus.
Le versement des rémunérations cité à l’alinéa ci-dessus peut être prorogé sous réserve de l’inscription de l’athlète sur la liste des athlètes d’élite et de haut niveau prévue à l’article 17 ci-dessus.
Art. 21. — En cas de pluralité de performances réalisées la même année ou durant la période de versement des rémunérations, l’athlète d’élite et de haut niveau ne bénéficie que d’une rémunération unique correspondant à la meilleure performance réalisée.
Art. 22. — La rémunération prévue à l’article 19 ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Art. 23. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et outre la rémunération prévue à l’article 19 ci-dessus, l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles et/ou d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative :
- soit du ministre chargé des sports,
- soit de leur fédération sportive nationale ou du comité national olympique ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.
L’athlète guide nécessaire à l’athlète d’élite et de haut niveau handicapé visuel bénéficie d’une indemnité égale à 50% du montant de l’indemnité de résultat attribuée à l’athlète d’élite et de haut niveau.
Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément à l’annexe jointe au présent décret.
L’indemnité de résultat prévue à l’alinéa ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
 

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Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités et récompenses prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.
Art. 24. — Lorsque l’athlète d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des dispositions des articles 37 et 76 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la fédération sportive nationale est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat d’objectifs conclu avec le ministère chargé des sports.
Art. 25. — La fédération sportive nationale concernée transmet au ministère chargé des sports copie de l’ensemble des contrats de sponsoring, de parrainage, d’équipement et de représentation conclus par l’athlète  ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau.
Art. 26. — Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés à l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau prévus par le présent décret ayant signé la convention citée à l’article 10 ci-dessus avec la fédération sportive nationale concernée.
 

CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ATHLETE
D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU EN POSITION
DE SERVICE NATIONAL
 

Art. 27. — Le ministère chargé des sports adresse annuellement au ministère de la défense nationale, la liste des athlètes d’élite et de haut niveau concernés par le service national.
Art. 28. — Le ministère de la défense nationale veille à orienter les athlètes d’élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national, vers des unités proches  des centres sportifs leur permettant de bénéficier de conditions optimales d’entraînement et de préparation pour les compétitions nationales et internationales.
Art. 29. — Les athlètes d’élite et de haut niveau bénéficient, durant leur service national, de conditions adaptées aux exigences de leur préparation.
A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère chargé des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.
Art. 30. — Les athlètes d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier d’un report de leur incorporation au service national sur demande expresse du ministère chargé des sports, en vue de faciliter la réalisation de leur programme de préparation aux compétitions internationales officielles d’importance notamment :
- les jeux olympiques,
- les championnats et coupes du monde,
- les jeux régionaux et continentaux, notamment les jeux panarabes, jeux méditerranéens et jeux africains,

- les championnats et coupes régionaux.
 

         

Art. 31. — Le report de l’incorporation au service national des athlètes d’élite et de haut niveau est prononcé par les services compétents du ministère de la défense nationale sur la base d’un dossier transmis par le ministère chargé des sports.
Art. 32. — Le dossier prévu à l’article 31 ci-dessus fourni par la fédération sportive nationale concernée, comprend les pièces suivantes :
- la demande établie par la fédération sportive nationale concernée sollicitant le report de l’incorporation au service national de l’athlète d’élite et de haut niveau et indiquant la durée nécessaire,
- la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau,
- le programme de préparation et de compétition de l’athlète d’élite et de haut niveau ou du collectif d’athlètes établi par la fédération sportive nationale concernée après avis des services du ministère chargé des sports.
 

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
 

Art. 33. — l’athlète d’élite et de haut niveau peut faire l’objet de sanctions disciplinaires notamment en cas :
- de manquement à ses obligations,
- de défection pour participer aux compétitions, aux regroupements et aux stages,
- d’atteinte aux règles de déontologie et d’éthique sportive,
- de recours aux actes de violence,
- de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés.
Art. 34. — Les sanctions disciplinaires sont, notamment :
- l’avertissement,
- le blâme,
- la suspension pour une durée inférieure à six (6) mois,
- la suspension pour une durée supérieure à six (6) mois,
- la radiation.
Elles sont prises à l’initiative de la fédération sportive nationale conformément à ses statuts et règlements.
Les sanctions de suspension pour une durée supérieure à six (6) mois ou d’une radiation sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports.
 

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CHAPITRE VII
SUSPENSION ET PERTE DE LA QUALITE
D’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
 

Art. 35 — En application des dispositions de l’article 26 alinéa 3 de la loi n° 04-10 du 27 joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou perdue.
Art. 36. — La suspension de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas :
- de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque athlète ou collectif d’athlètes, arrêtés, au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée, agréé par le ministre chargé des sports,
- d’insuffisance des résultats techniques, dûment constatée,
- d’empêchement pour l’athlète de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois,
- de manquement à ses obligations,
- de sanctions disciplinaires inférieures à six (6) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis des services compétents du ministère chargé des sports.
Art. 37. — La durée de la suspension temporaire de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est déterminée par le ministre chargé des sports sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive nationale concernée et/ou sur rapport des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
Art. 38. — La perte de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau intervient notamment en cas :
- d’insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze (12) mois,
- de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau,
 

         

- de cessation volontaire des activités liées à la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau,
- de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,
- de refus de représentation du pays dans les joutes sportives internationales,
- de sanctions disciplinaires supérieures à six (6) mois ou de radiation.
Art. 39. — La perte et la suspension à titre temporaire de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau entraîne la perte des droits et avantages prévus par le présent décret.
Art. 40. — La suspension à titre temporaire et la perte de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau sont prononcées par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée et/ou sur proposition des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
La décision de perte ou la décision de suspension à titre temporaire de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est adressée aux structures sportives associatives concernées et au ministère de la défense nationale.
Art. 41. — La décision de suspension à titre temporaire ou la décision de perte de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le recours est introduit par l’intéressé dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la décision.
Art. 42. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé, sont abrogées.
Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
 

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1428
correspondant au 16 juin 2007.
 

 

Abdelaziz BELKHADEM.
 

 

 

Dernière mise à jour : ( 12-08-2009 )
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